8.13. Le salarié qui remplit la fonction de juré reçoit de son employeur un montant égal au produit de son taux horaire prévu au décret par le nombre d’heures normales qu’il aurait effectuées au cours de cette absence moins l’indemnité qu’il reçoit en tant que juré.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 7, a. 8.13; D. 1115-91, a. 9.